TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501046_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 24 mars 2025, M. A... C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il soutient que : - la notification de l’arrêté attaqué est irrégulière ; - il justifie de circonstances exceptionnelles ayant retardé sa régularisation, il est de bonne foi et il ne lui reste plus que deux ans pour valider un diplôme en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». D’autre part, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à M. B... la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, porte la mention manuscrite d’une notification par voie postale le 20 juin 2024. Si M. B... soutient qu’il n’a été destinataire de cet arrêté que le 28 février 2025 dès lors que la notification initiale a été faite à son ancienne adresse, il n’établit pas, ni même n’allègue que l’envoi postal de l’arrêté litigieux n’aurait pas été fait à sa dernière adresse connue par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B... n’a informé l’administration de son changement d’adresse qu’en novembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, à l’occasion d’une demande de duplicata de cet arrêté. Par suite, à la date à laquelle M. B... a formé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté, soit le 28 février 2025, le délai de recours de trente jours était expiré. Il en résulte que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Orléans, le 28 avril 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501046_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel