TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501048_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C A doit être regardé comme demandant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 6 678 euros, dont il estime être bénéficiaire au titre du mois de décembre 2024. Il soutient que : - la création de la SARL ANJU a été réalisée le 15 octobre 2024 afin de faire avancer son projet, ce qui a engendré des frais de franchise et de formation qui ont bien été réglés auprès du franchiseur ainsi que des dépenses comptables en vue du lancement d'activité ; - l'ouverture effective de la société n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté et, la cessation d'activité ayant été prononcée le 31 décembre 2014, aucun chiffre d'affaires n'a pu être réalisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. M. A soutient que la création de la SARL ANJU a été réalisée le 15 octobre 2024 afin de faire avancer son projet, ce qui a engendré des frais de franchise et de formation qui ont bien été réglés auprès du franchiseur, ainsi que des dépenses comptables en vue du lancement d'activité. Il précise en outre que l'ouverture effective de la société n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté et que, la cessation d'activité ayant été prononcée le 31 décembre 2014, aucun chiffre d'affaires n'a pu être réalisé. Cependant, il n'assortit l'énoncé de ces faits d'aucune pièce justificative ni ne formule aucun moyen de droit, ne revendiquant l'application d'aucun texte législatif ou réglementaire. 3. Par suite, dès lors que la requête ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulon, le 31 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2501048_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel