TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501050_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer sans délai une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne d'une durée de validité de cinq ans, de lever immédiatement l'interdiction de travail qui lui a été imposée, de lui fournir un document mentionnant explicitement ses droits en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne et de lui délivrer une attestation reconnaissant sa résidence légale en France depuis le 1er janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Mme C, ressortissante égyptienne, a déposé le 19 avril 2024 une demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Elle s'est vu délivrer le 14 octobre 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 janvier 2025. Elle saisit le juge des référés afin que soit ordonné à la préfète de l'Isère, d'une part, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ainsi qu'un document mentionnant explicitement ses droits en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne et une attestation reconnaissant sa résidence légale en France depuis le 1er janvier 2024, d'autre part, de lever immédiatement l'interdiction de travail résultant des mentions de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée. 3. Dans sa requête, Mme C indique saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne demande la suspension de l'exécution d'aucune décision administrative et ne joint à son recours en référé aucune copie d'une éventuelle demande en annulation qu'elle aurait formée contre une telle décision. Par suite, sa requête en référé est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 3 février 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501050_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA