TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501050_20250303
- Date
- 3 mars 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 11 février 2025, la société Partnaire Languedoc Roussillon demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt " compétitivité emploi " au titre de l'année 2018 pour un montant de 61 778 euros. Elle soutient que sa réclamation n'est pas prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a opposé un refus à la demande de remboursement du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) au titre de l'année 2018 présentée le 5 avril 2024 par la SAS Partnaire Languedoc Roussillon. Par la présente requête, cette société, représentée par Mme A, demande au tribunal le remboursement du CICE au titre de l'année 2018. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". L'article R. 197-4 du même livre dispose : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". 4. D'une part, la société requérante ne conteste pas que sa demande de remboursement du CICE au titre de l'année 2018 effectuée le 5 avril 2024 est prescrite en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales cité au point 2. La circonstance qu'un agent du service des impôts des entreprises du Loiret ouest, qui n'est pas, au demeurant, le service compétent pour instruire une demande de remboursement d'une entreprise dont le siège social est situé dans l'Hérault, ait indiqué à tort que la demande est recevable jusqu'au 31 décembre 2024 est sans incidence sur la prescription opposable à la demande effectuée le 5 avril 2024. Si la requérante soutient qu'elle a effectué une demande de remboursement du CICE au titre de l'année 2018 le 30 décembre 2022, elle indique elle-même que le montant déclaré était erroné et il est constant qu'elle n'a fait aucune réclamation préalable en l'absence de réponse de l'administration fiscale avant sa nouvelle réclamation le 5 avril 2024, soit plus d'un an après la naissance d'une décision implicite de rejet opposée par le service. Par suite, la requête de la société Partnaire Languedoc Roussillon est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, et au surplus, la requête a été introduite pour la société requérante par Mme A, directrice comptable, qui ne justifie pas d'un mandat régulier et donc de sa qualité pour agir, rendant la requête également irrecevable pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Partnaire Languedoc Roussillon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Partnaire Languedoc Roussillon. Fait à Montpellier, le 3 mars 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mars 2025. Le greffier, S. Sangaré N° 2301050fg
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501050_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501050_20250303
Données disponibles
- Texte intégral