TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501054_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire si le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur sa demande à la date de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai et jusqu'au jugement sur le fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive du droit de travailler ;
- cette décision ne satisfait pas aux exigences de forme prévues aux articles L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500616 tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la décision attaquée le prive du droit de travailler, ce qui préjudicie également à ses enfants et à sa compagne de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que, entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il n'a présenté une première demande de titre de séjour que le 23 novembre 2023. Si l'attestation de prolongation de l'instruction qui lui a été délivrée le 18 juillet 2024 lui a permis d'exercer une activité professionnelle jusqu'à la clôture de son dossier notifiée le 17 février 2025, il n'établit, ni même n'allègue, avoir exercé une telle activité depuis son arrivée en France. Ainsi, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera faite au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2501054_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel