TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501056_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cessieux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les plans du site " Duperré 2 ", de lui octroyer un bureau fixe sur le nouveau site avec les agents de contrôle de l'inspection du travail, de lui assurer un service effectif et direct au réseau internet sur son ordinateur professionnel, ainsi qu'aux imprimantes de la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), de l'inclure dans la liste de diffusion des informations destinées aux agents de la DDETS et de l'associer aux réunions d'information concernant le nouveau site ;
2°) de mettre à la charge C Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle est en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2025et que son retour est prévu le 28 février 2025 et il est indispensable que ses conditions de travail soient modifiées avant son retour d'arrêt maladie afin d'éviter toute rechute et de dégrader son état de santé ; en outre, le déménagement des locaux de la DDETS est prévu mi-avril 2025 et elle n'a toujours pas été destinataire d'aucune information sur le bureau qui allait lui être définitivement attribué ;
- en l'absence de toute prise de décision administrative, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne cesse d'alerter en vain ses supérieurs hiérarchiques sur ses conditions de travail et l'atteinte portée à sa santé physique et mentale mais également sur sa sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par des courriers datés du 17 décembre 2024, reçus le 23 décembre 2024, le conseil de Mme B a alerté le directeur régional et le directeur départemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, de sa situation et leur a demandé de lui donner un accès effectif à internet, aux imprimantes du service et de lui proposer une nouvelle attribution de bureau adaptée à ses fonctions et facilitant les échanges avec son collectif de travail. En application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet résulte du silence gardé par le DREETS sur la demande de Mme B et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante était dans une situation d'urgence qui ne lui permettait pas d'attendre une décision expresse de l'administration ou l'expiration du délai permettant la naissance d'une décision de rejet. En outre, par un courrier daté du 17 décembre 2024, reçu le 24 décembre 2024, elle a également sollicité la directrice du secrétariat général commun départemental de Charente-Maritime en vue de bénéficier d'un accès affectif à internet et aux imprimantes du service, qui a répondu par un courrier du 6 janvier 2025, qu'elle n'avait pas cessé de disposer sur le site de la DDETS de Charente-Maritime d'un accès effectif à internet ainsi que d'un accès effectif aux imprimantes par l'intermédiaire du matériel informatique qui continue de lui être mis à disposition par le secrétariat général commun départemental de la Charente-Maritime. Enfin, par un message du 14 février 2025, Mme B a été informée par M. D C qu'en prévision de l'implantation des services de la DDETS dans ses futurs locaux, un bureau lui avait été alloué, de manière transitoire, au même étage que les agents de l'UCT. Ainsi, la mesure tendant à ce qu'il soit enjoint au DREETS de lui octroyer un bureau fixe sur le nouveau site avec les agents de contrôle de l'inspection du travail, de lui assurer un service effectif et direct au réseau internet sur son ordinateur professionnel, ainsi qu'aux imprimantes de la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), est de nature à faire obstacle à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le DREETS sur sa demande, ainsi aux décisions explicites qu'elle produit. Par suite, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501056 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur régional et le directeur départemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501056_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel