TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501056_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte enregistré le 18 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et demande une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 2 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Calvados une somme de 400 euros à verser à Me Hourmant, avocate du requérant qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le préfet du Calvados versera une somme de 400 euros à Me Hourmant, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 10 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2501056_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel