TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501057_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A adresse au tribunal le formulaire Cerfa n° 11530*11 de demande au juge aux affaires familiales et demande au tribunal de se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille mineure, sur sa résidence habituelle et sur la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " Aux termes de l'article 373-2-6 de ce code : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. ". Aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. " 3. Par un formulaire Cerfa n° 11530*10 adressé au juge des affaires familiales, M. A demande au tribunal de se prononcer sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille mineure, sur son lieu de résidence habituelle et sur le droit de visite de d'hébergement de la mère. Toutefois, ce litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dans ses conditions, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 7 février 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501057_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel