TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501061_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. C A demande au tribunal de l'autoriser à conduire, à titre gracieux, pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle, alors que par décision 48SI en date du 2 janvier 2025 le ministre d'état, ministre de l'intérieur a, d'une part, procédé au retrait de huit points affectés à son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre le 26 février 2024 à Aixe-sur-Vienne et, d'autre part, constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de ladite décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre d'état, ministre de l'intérieur a notifié le retrait de 8 points et constaté la perte de validité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, il n'a pas le pouvoir de lui accorder une autorisation de conduire pour continuer à exercer son activité professionnelle. Par ailleurs, l'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné l'invalidation de son permis de conduire, est sans incidence sur la légalité de ladite décision. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Limoges, le 11/07/2025. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B N°2501061 jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2501061_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel