TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501062_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, la société civile d'exploitation agricole Ferme et Vergers de Noslon, représentée par Me Lagrenade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté sa demande tendant au paiement d'une aide au titre du programme d'aides aux investissements dans les serres, tunnels et chenilles agricoles pour la protection contre les aléas climatiques ; 2°) d'enjoindre à France AgriMer de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner France Agrimer à lui verser une somme de 36 851, 70 euros ; 4°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Dijon : () Yonne ". 3. Il résulte de l'instruction que, par la décision attaquée du 25 novembre 2024, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté la demande de la société civile d'exploitation agricole Ferme et Vergers de Noslon tendant au paiement d'une aide au titre du programme d'aides aux investissements dans les serres, tunnels et chenilles agricoles pour la protection contre les aléas climatiques. Cette décision ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société civile d'exploitation agricole Ferme et Vergers de Noslon étant situé à Cuy dans le département de l'Yonne, l'examen de la requête de cette société ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société civile d'exploitation agricole Ferme et Vergers de Noslon est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Ferme et Vergers de Noslon et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Montreuil, le 30 juin 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501062_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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