TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501063_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A, représenté par Me Bouaddi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date des 27 mars 2024 et 30 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 27 novembre 2023 et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 30 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente que le tribunal statue au fond sur ses deux recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son embauche définitive par la mairie de Saint-Denis pour occuper l'emploi d'inspecteur de salubrité est conditionnée à l'obtention d'ici le 1er mars 2025 d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision implicite de rejet du 27 mars 2024 méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa parfaite insertion et intégration en France où il séjourne depuis six ans et demi, de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses attaches sur le territoire national et de l'absence de liens avec son pays d'origine ; * la décision implicite de rejet du 30 novembre 2024 méconnaît l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'une licence et d'un master environnement et qu'il entend occuper un emploi figurant sur la liste des métiers en tension, qu'il s'est vu proposer des postes par plusieurs communes et notamment par la commune de Saint-Denis qui souhaite l'embaucher à compter du 1er mars 2025 sous contrat à durée indéterminée à temps plein pour occuper le poste d'inspecteur de salubrité avec une rémunération brute mensuelle de 2658, 24 euros. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2406205, enregistrée le 29 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée du 27 mars 2024 ; - la requête n°2501033, enregistrée le 22 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée du 30 novembre 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 décembre 1998, expose être entré en France sans être titulaire d'un visa en 2018 et y avoir poursuivi des études universitaires. Il a bénéficié à compter du 10 mars 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé par périodes de trois mois jusqu'au 16 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 27 mars et 30 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 27 novembre 2023 et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 30 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions implicites du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une proposition de recrutement par la commune de Saint-Denis sous contrat à durée indéterminée à temps plein pour occuper le poste d'inspecteur de salubrité avec une rémunération brute mensuelle de 2658, 24 euros, laquelle est conditionnée à l'obtention d'ici le 1er mars 2025 d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant s'est placé lui-même en situation irrégulière en entrant sur le territoire national en 2018 sans être titulaire d'un visa et en s'y maintenant sans chercher à régulariser sa situation au regard du droit au séjour pendant plusieurs années, le premier récépissé de demande de titre de séjour dont il fait état, lui ayant été délivré le 10 mars 2023, cinq ans après son entrée sur le territoire. Par ailleurs, si M. A invoque des offres de recrutement, notamment celle que lui aurait faite la commune de Saint-Denis, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit, lesquelles attestent seulement qu'un processus de recrutement a débuté, mais pas de son caractère abouti. Il suit de là que la condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M A doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions présentées par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Cergy, le 12 février 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501063_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel