TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501064_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye, dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64), demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue peule ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-2, L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant gambien né le 11 mai 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2020 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Le 8 novembre 2022, à sa majorité, il a obtenu un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 novembre 2023 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 12 avril 2025 à 10 heures. La notification de l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, précise que le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de Limoges et indique que ce recours pouvait être régulièrement déposé auprès du greffe de l'établissement dans les délais précités. Si M. A soutient que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables au motif qu'il n'a pas été assisté d'un interprète, il lui appartenait d'en solliciter l'assistance avant de signer la décision attaquée. En outre, s'il soutient également que ces voies et délais de recours ne lui sont pas opposables au motif qu'il n'a pas été assisté d'une association, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher l'exercice de son droit au recours dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que dans la notification de ses droits au moment de son placement en rétention administrative, il était indiqué qu'il pouvait bénéficier d'une assistance juridique et linguistique et les coordonnées téléphoniques de la CIMADE, de France Terre d'Asile, du Forum Réfugiés COSI, de Médecins sans Frontières, du Défenseur des droits, du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du contrôleur général des lieux de privation de liberté étaient mentionnés. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié, les voies et délais de recours contentieux lui étaient donc opposables et la notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de la décision attaquée. En l'espèce, la requête présentée par M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 avril 2025 à 16h52, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévues par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Corrèze. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 17 avril 2025. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501064
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Chronologie de l'affaire
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TA6417 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2501064_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel