TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501065_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. A B, représenté par Me Morel-Vulliez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2024 refusant de faire droit à sa demande de reconstitution partielle de son capital de point suite au suivi d'un stage de sensibilisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, que le ministre de l'intérieur a crédité le permis de conduire de M. B de quatre points suite au stage de sensibilisation qu'il a suivi les 13 et 14 septembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 10 avril 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2501065_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA