TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501065_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de ses demandes de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - depuis le 11 septembre 2023, elle a dû déposer ses demandes de titre de séjour à plusieurs reprises en raison d'erreurs ; elle n'a pu contacter la préfecture afin de l'informer des problèmes rencontrés lors de ses demandes ; - sa dernière attestation de demande de titre de séjour a expiré le 4 mars 2025 ; - elle se trouve placée en situation irrégulière et dans une situation de précarité en l'absence d'un titre de séjour ; elle est étudiante boursière ; elle risque de perdre sa bourse ; la poursuite de ses études risque d'être compromise. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, a déposé deux demandes de titre de séjour les 17 juillet 2024 et le 8 septembre 2024 et a bénéficié à ce titre d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 4 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction suite à ses demandes de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Mme B a déposé deux demandes de renouvellement de son titre de séjour les 17 juillet 2024 et 8 septembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. À la suite de ces demandes, Mme B a bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 4 mars 2025. Toutefois, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de ses demandes de titre de séjour, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme B tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2025. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2501065_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA