TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501067_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Baba Hamady Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2025 par lesquels la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Voiron ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2025 par lesquels la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Voiron (38500). Il y a lieu, en application des dispositions citées au point 1 et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 janvier 2025. La magistrate désignée M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501067_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel