TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501067_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme F A, M. D B, Mme C B et Mme E B, représentés par Me Sanchez, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 10 février 2025 d'arrêt et de limitation des soins dispensés à Mme G B par le personnel du centre hospitalier de Perpignan ; 2°) d'ordonner la reprise de tout traitement permettant de maintenir en vie et soigner Mme G B ainsi que le transfert dans une unité de soins adaptée à son état autre que le service de réanimation ; 3°) d'ordonner à titre subsidiaire à ce qu'il soit procédé à une expertise médicale de Mme G B en vue de déterminer la situation médicale de cette dernière et de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques, sur le pronostic clinique et sur l'intérêt de maintenir ou non les traitements en cause et, dans l'attente des résultats de cette expertise, d'ordonner la poursuite des soins ainsi que le transfert dans une unité de soins adaptée à son état autre que le service de réanimation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : l'arrêt des soins est prévu à compter du 14 février à 8 heures ; - l'arrêt des soins constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie rappelé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les éléments développés par le centre hospitalier de Perpignan ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un acharnement thérapeutique et une obstination déraisonnable justifiant l'arrêt des soins à Mme G B ; la procédure prévue à l'article R. 4127-37 du code de la santé publique a été méconnue, l'ensemble des membres de la famille de Mme G B n'ayant pas été informés de la nature et des motifs de la décision d'arrêt des soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du14 février 2025 : - le rapport de M. Charvin, juge des référés, - les observations de Me Sanchez, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, M. D B, Mme C B et Mme E B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de de la décision du 10 février 2025 d'arrêt et de limitation des soins dispensés à Mme G B par le personnel du centre hospitalier de Perpignan et d'ordonner la reprise de tout traitement permettant de maintenir en vie et soigner cette dernière ainsi que le transfert dans une unité de soins adaptée à son état autre que le service de réanimation. Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable. Sur le cadre juridique du litige : 4. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () " L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ". 5. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " () Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ". 6. Par ailleurs, l'article L. 1111-11 de ce code dispose que : " Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. " / Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. () ". 7. Enfin, selon l'article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : " I. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. - En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient est informé de la décision de refus d'application des directives anticipées. ". Et aux termes de l'article R. 4127-37-2 du même code : " I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. () / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement. 9. Pour l'application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l'alimentation et l'hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d'être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable. 10. Pour apprécier si les conditions d'un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s'agissant d'un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu'en soit l'origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d'état d'exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d'alimentation et d'hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d'éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. 11. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Sur la demande en référé : 12. Il résulte de l'instruction que Mme G B, née le 3 août 1979, a été admise le 8 janvier 2025 dans l'unité de réanimation et de soins intensifs du centre hospitalier de Perpignan en état de coma profond à la suite d'un arrêt cardio respiratoire dans un contexte de prise de cocaïne. Le pronostic neurologique de l'intéressée est apparu d'emblée très péjoratif. Sur la base de l'ensemble de la prise en charge et des examens pratiqués depuis le 8 janvier 2025, l'équipe médicale chargée de son suivi, considérant que la poursuite des thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable dans des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, a décidé le 10 février 2025, qu'à partir du vendredi 14 février 2025 à 8 heures, elle ne réanimerait plus de nouvelle défaillance de Mme B et qu'en cas d'aggravation respiratoire ou autre serait mise en place une sédation pour le confort de la patiente. En ce qui concerne la condition d'urgence : 13. Eu égard à la décision de l'équipe médicale de procéder à l'arrêt ou à la limitation des soins prodigués à Mme B en cas de nouvelle défaillance à compter du 14 février 2025, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 14. La décision contestée prise par le centre hospitalier universitaire de Perpignan, qui n'était pas représenté lors de l'audience et qui n'a présenté aucune écriture en défense, est fondée sur l'existence d'un " pronostic neurologique extrêmement sombre " de la patiente et sur la circonstance que " les examens cliniques et para cliniques sont en faveur d'une atteinte neurologique très lourde occasionnant un handicap très lourd et irréversible. Au mieux ce que l'on peut atteindre est un faible niveau d'éveil et une dépendance complète pour tous les actes de la vie quotidienne avec nécessité d'une surveillance 24h/24 ". Si ces constatations ont conduit l'équipe médicale à estimer que la poursuite des traitements caractériserait une obstination déraisonnable, les requérants soutiennent qu'il y a une certaine évolution positive de la situation médicale de Mme G B, que des bâillements et des mouvements oculaires ont pu être constatés chez elle, que les examens médicaux ne portent pas sur une période suffisamment importante pour déterminer l'évolution de l'état de santé de cette dernière, ne permettant ainsi pas de s'assurer que la poursuite des soins serait inutile, et que dans ces conditions, l'existence d'une obstination déraisonnable n'est pas caractérisée. 15. En l'espèce il ressort des termes mêmes de la décision contestée que si un " pronostic neurologique péjoratif " a été constaté par l'équipe médicale le 15 janvier 2025 et si l'IRM cérébrale effectuée à cette même date indique des " lésions ischémiques diffuses positives en diffusion et en FLAIR des têtes des noyaux caudés et des striatum ainsi que des lésions ischémiques punctiformes centrales bilatéralement, cérébelleuse supérieure droite et latéro-mésencéphalique droite ", cette même décision indique que " les réflexes du tronc cérébral sont conservés " et " Mme B ouvre les yeux spontanément sans poursuite oculaire ", " baille par moments ", effectue des " mouvements spontanés de déglutition " et, après avoir été extubée le 30 janvier 2025, puis réintubée le 2 février 2025 en urgence sur une détresse respiratoire aigüe, " après réintubation et fibroaspiration, la patiente est de nouveau parfaitement stable ". 16. Il ne résulte dès lors pas de l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé de Mme B, rappelés aux points 14 et 15, et en l'absence de toutes précisions apportées en défense par le centre hospitalier de Perpignan, que la patiente présenterait des lésions hémorragiques graves et irréversibles, que le tronc cérébral ou le cerveau serait désormais non fonctionnel de manière irréversible et qu'ainsi la patiente serait aujourd'hui en état végétatif ou état d'éveil non répondant. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance et compte tenu des examens réalisés sur la patiente depuis le 8 janvier 2025 seulement, le pronostic clinique puisse être considéré comme fixé et la probabilité d'une amélioration clinique de l'état de Mme B puisse être considérée à ce stade comme nulle. 17. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2025 ne relève pas des hypothèses prévues à l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Mme A et les consorts B sont, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, fondés à soutenir que le centre hospitalier de Perpignan a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en décidant qu'il ne réanimerait plus de nouvelle défaillance de Mme B et qu'en cas d'aggravation respiratoire ou autre serait mise en place une sédation pour le confort de la patiente. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. La présente ordonnance, dès lors qu'elle prononce la suspension de la décision en litige, a pour conséquence nécessaire que l'intégralité des soins continue d'être prodiguée à Mme G B, selon les besoins occasionnés par son état. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de poursuivre ces soins. En revanche, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement le transfert de la patiente dans une unité de soins autre que le service de réanimation. Les conclusions tendant à enjoindre au centre hospitalier de procéder à un tel transfert doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas une des parties à l'instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'équipe médicale du centre hospitalier de Perpignan a indiqué qu'elle ne réanimerait plus de nouvelle défaillance de Mme G B et qu'en cas d'aggravation respiratoire ou autre serait mise en place une sédation pour le confort de la patiente est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Perpignan de poursuivre tous soins nécessaires à Mme G B selon les besoins occasionnés par son état. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au centre hospitalier de Perpignan. Fait à Montpellier, le 14 février 2025. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2025 Le greffier, D. Martinier N°2501067
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501067_20250214
TA10510 octobre 2025
DTA_2501067_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2501067_20250214
Données disponibles
- Texte intégral