TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501067_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 5 juillet 2024, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. Par une ordonnance du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a conclu au non-lieu à statuer sur la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une lettre du 18 juin 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 18 juin 2025 à 17h17 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 17h34, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Besançon le 22 juillet 2025. Pour la présidente empêchée, Le magistrat désigné, J. Seytel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2501067
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501067_20250722
TA10510 octobre 2025
DTA_2501067_20251010Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2501067_20250722
Données disponibles
- Texte intégral