TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501072_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché de poursuivre son activité salariée en raison de la carence du préfet de l'Oise ; - cette carence de l'administration lui cause une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête ou subsidiairement au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors qu'il a mis en possession le requérant d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 mars 2025 au 3 septembre 2025 lui permettant de circuler, séjourner et travailler sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. Menet, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Dubois-Gardoni, greffière d'audience : - le rapport de M. Menet, - et les observations de M. A. No 2501072La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a délivré à M. A, antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 mars 2025 au 3 septembre 2025 lui permettant de circuler, séjourner et travailler sur le territoire français. 4. Par suite, les conclusions à fin d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer au requérant un tel document sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 17 mars 2025. Le juge des référés, Signé M. MenetLa greffière, Signé C. Dubois-Gardoni La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2501072_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA