TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501072_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés le 22 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service des ressources humaines du centre hospitalier régional et universitaire a établi, au titre de l'année 2025, le tableau d'avancement au grade d'ouvrier principal de deuxième classe en tant qu'il ne figure pas à ce tableau d'avancement et la décision du 11 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - alors qu'il lui reste environ 3 ans de services avant son départ à la retraite après 29 ans de service hospitalier au cours desquels il a été consciencieux, assidu et appliqué dans son travail, l'absence de son nom au tableau d'avancement constitue une forme d'injustice et de mépris de la part de l'administration hospitalière ; - les comptes rendus des entretiens professionnels annuels sur son service ont toujours très favorables ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ; - le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; - le décret n°2007-1191 du 3 août 2007 ; - arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Agent de prévention et de sécurité des personnes et des biens au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service des ressources humaines a établi, au titre de l'année 2025, le tableau d'avancement à l'échelon au grade d'ouvrier principal de deuxième classe en tant qu'il ne figure pas à ce tableau d'avancement et la décision du 11 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique constituant les corps classés en catégorie C suivants : / 1° Le corps de la maîtrise ouvrière ; / 2° Le corps des personnels ouvriers ; [] ; 4° Le corps des dessinateurs ; 5° Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades : / 1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ; / 2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ; / 3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret ". 4. D'autre part, aux termes de de l'article 1er du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions instituées par les statuts particuliers de ces corps. " Aux termes de l'article 11 du même décret : " Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application des dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. " Et aux termes de l'article 11-1 du même décret : " L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes : / 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. / 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°. [] L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'avancement de grade ". 5. Enfin, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière modifié par l'article 1 de l'arrêté du 28 février 2023 que les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements au grade d'ouvrier principal de deuxième classe est fixé à 20% pour 2024. 6. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 7. Il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 conjointement lu avec l'annexe de l'arrêté du 11 octobre 2007 précités que le nombre d'agents susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier principal de deuxième classe est limité en fonction d'un pourcentage des effectifs du même grade. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6, M. A, qui au demeurant n'établit ni même n'allègue que l'autorité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites par rapport à ceux des autres agents qui ont été inscrits au tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2025, n'est donc pas recevable à demander l'annulation de ce tableau en tant seulement qu'il n'y figure pas. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Fait à Besançon, le 21 juillet 2025 Pour la présidente empêchée, Le magistrat désigné, J. Seytel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier go
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2501072_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel