TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501073_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner toutes mesures que le juge des référés estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et illégales portées aux libertés fondamentales et notamment d'ordonner à la préfecture d'organiser dans les meilleurs délais son extraction afin de lui permettre d'être présent à l'audience d'éloignement du 31 janvier 2025 à 14 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et le versement à Me Thieffry, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, de nationalité mauricienne a demandé au présent tribunal l'annulation de l' obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, alors qu'il est écroué à la maison d'arrêt de Béthune. Il a demandé son extraction pour assister à l'audience du 31 janvier 2025. Par courrier du 16 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B doit être considéré comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience du magistrat désigné du tribunal du 31 janvier 2025. 3. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. 4. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet a refusé l'extraction de M. B pour l'audience du 31 janvier 2025, compte tenu d'une part de la possibilité de l'intéressé d'assurer de manière effective sa défense et d'autre part de " l'impossibilité de mobiliser des effectifs de gendarmerie pour assurer une escorte Béthune-Lille ". Ce refus d'extraction ne vaut que pour l'audience du 31 janvier 2025 et étant motivé par les circonstances en vigueur à cette date ne peut être considéré comme valant pour une autre date. L'audience a été reportée au 12 février 2025. Il ne résulte pas des pièces communiquées qu'une nouvelle demande d'extraction ait été formulée pour cette audience, ni qu'un refus ait été opposé à cette demande. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. Au surplus, si le requérant soutient qu'il n'a pu assurer effectivement sa défense faute de pouvoir s'entretenir avec son conseil, il ne l'établit pas, ni préalablement à l'audience du 31 janvier 2025, ni à celle du 12 février 2025. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Béthune. Fait à Lille, le 5 février 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501073_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA