TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501075_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2025 par laquelle la préfète de la Creuse a suspendu son permis de conduire. Il soutient que cette décision met en péril l'existence de son entreprise spécialisée dans l'entretien des espaces verts, perturbe sa vie privée et que cette décision le privera de revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". " Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, le requérant ait introduit une requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2025 litigieuse. Il suit de là que les conclusions tendant à sa suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 12 juin 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON cg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2501075_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA