TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501076_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Teyssier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de la faculté d'exercer son activité professionnelle et que son employeur a suspendu son contrat de travail ; qu'il ne perçoit aucun salaire et ne peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; son employeur risque de le licencier ; un retour à l'emploi dans un autre secteur d'activité serait compliqué. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors : * elle est entachée d'incompétence ; * il appartient au Conseil national des activités privées de sécurité de démontrer que l'enquête administrative préalable obligatoire est régulière ; il n'est pas établi que les éléments fondant la décision en litige aient été obtenus dans le respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; les procédures judiciaires ayant fait l'objet d'un classement sans suite ne pouvaient être consultées ; * la décision est disproportionnée ; les faits sont anciens et isolés ; il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire ; la décision est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500800 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. B fait valoir que la décision en litige le prive de la faculté d'exercer son activité salariée au service de la société Smart PS et le prive de ses ressources. Cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de cette décision. Alors que son contrat de travail est suspendu depuis le 30 octobre 2024 et que le requérant ne produit, à l'exception d'un avis d'imposition établi en 2023 et relatif aux revenus 2022, aucun élément sur sa situation financière et notamment les revenus et charges de son foyer, il n'établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et des dépens, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 4 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501076
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501076_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel