TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501076_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de rendre exécutoire la décision rendue sans attendre sa notification, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière depuis l'expiration de son document de circulation pour mineur le 12 mars 2024 par l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour alors qu'elle est en France depuis 2019 chez son oncle à qui elle a été confiée depuis le décès de son père, qu'elle est scolarisée en classe de terminale et qu'elle a besoin d'un titre de séjour pour poursuivre ses études dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en alternance et enfin qu'elle a formulé sa demande de rendez-vous depuis plus de quinze mois alors qu'un rendez-vous a été fixé à un autre usager ayant formulé une telle demande le 26 décembre 2023 ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de sa demande adressée le 18 octobre 2023 ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 mars 2005, est entrée en France en 2019, à l'âge de quatorze ans, en possession d'un visa de type C. Le 17 décembre 2021, elle a été mise en possession d'un document de circulation pour mineur valable jusqu'au 12 mars 2024. Elle a déposé le 18 octobre 2023, via la plateforme informatique " démarches-simplifiées.fr ", une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. La requérante, qui soutient ne pas avoir eu de convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B se borne à faire valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis août 2019 avec son oncle, détenteur d'une carte de résident, à qui elle a été légalement confiée par un acte de Kafala, qu'elle est scolarisée au titre de l'année scolaire 2024-2025 en terminale professionnelle et que l'inertie de la préfecture la maintient dans une situation précaire depuis l'expiration de son document de circulation pour mineur le 12 mars 2024, faisant obstacle à la poursuite de ses études dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en alternance. Toutefois, Mme B n'établit aucunement l'existence d'un projet de signature d'un contrat d'apprentissage en alternance et les autres circonstances qu'elle invoque ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé E. Chaufaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2501076_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA