TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501077_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une " attestation de prolongation de séjour " valable jusqu'à la décision prise sur sa demande et de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable, " à défaut " sous astreinte ; 2°) de mettre les frais de justice à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - elle a déposé le 4 novembre 2024, dans les délais requis, une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 22 janvier 2025 pour obtenir le statut RECE (recherche d'emploi - création d'entreprise) ; sa demande est toujours mentionnée comme " en construction " sur le site " démarches-simplifiées " et aucune attestation ne lui a été délivrée ; - l'inertie de l'administration la place en situation de précarité et porte atteinte à sa situation professionnelle et financière ; - l'administration porte atteinte à ses droits fondamentaux et notamment à son droit au séjour et à son droit à mener une vie privée et professionnelle normale, à son droit au travail et à son droit à une vie décente dès lors qu'elle est privée de ressources. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à faire injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, Mme B fait valoir que son titre de séjour est arrivé à expiration le 22 janvier 2025, qu'elle a demandé un changement de statut en temps utile, que les services préfectoraux ne répondent pas à ses sollicitations relatives à l'instruction de cette demande, qu'elle n'a pas pu honorer un contrat de mission signé en décembre et qu'elle a perdu plusieurs missions importantes et qu'elle se retrouve dans une situation financière précaire. Toutefois, les éléments dont il est fait état ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait dans une situation telle qu'elle caractériserait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Par ailleurs, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Ainsi, et à supposer que la requérante ait entendu également saisir le juge des référés de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 29 janvier 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501077
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501077_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel