TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501077_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2501077, Mme C, représentée par Me Boyance, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Mme A sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa cousine doit être opérée le 5 février 2024 et que celle-ci a besoin d'assistance au quotidien pour elle-même et la prise en charge de son fils ; elle produit un certificat médical du médecin qui doit opérer sa cousine attestant que cette dernière aura besoin d'un repos post-opératoire d'environ un mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa cousine, chez qui elle doit être accueillie a un emploi stable et à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et est à même de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils ; elle-même dispose de revenus suffisants ; elle n'a pas l'intention de s'installer durablement en France, étant en charge de ses parents au Sri Lanka et étant mariée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Colombo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France destiné à rendre visite à sa cousine, Mme A indique que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa cousine doit subir une intervention chirurgicale le 5 février 2025 et que celle-ci a besoin d'assistance au quotidien pour elle-même et son fils. Cette seconde demande est fondée sur les mêmes motifs que celle formulée le 9 janvier dernier et qui a donné lieu à une ordonnance de rejet en date du 17 janvier 2025 au motif que l'urgence invoquée n'était pas suffisamment établie. Si la requérante produit, à l'appui de sa demande, un nouveau certificat médical confirmant que sa cousine doit subir le 5 février 2025 une hystérectomie totale avec kystectomie ovarienne et précisant notamment que l'intervention doit être suivie d'un repos post opératoire de l'ordre d'un mois au cours duquel le port de charges lourdes est prohibé. Toutefois, s'il n'est pas contesté que la parente de la requérante aura besoin d'une aide à la suite de l'intervention chirurgicale subie, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait effectué des démarches pour obtenir l'aide au retour après hospitalisation (ARDH), proposée par l'Assurance maladie, dispositif spécifique conçu pour contribuer à la convalescence du patient en offrant des services tels que la livraison de repas et l'accompagnement dans les activités quotidiennes ou aurait effectué toute autre démarche afin d'obtenir une aide. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501077_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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