TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501077_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident déposée le 17 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la délivrance de la carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité de parent de réfugié, il devrait pouvoir bénéficier d'une carte de résident de plein droit ; l'absence de délivrance d'un récépissé a pour effet de le bloquer dans ses démarches en vue de son intégration en France, rendant difficile l'accès au travail et préjudicie de manière suffisamment immédiate et grave sa situation pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée méconnait les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - la requête enregistrée le 18 février 2015 sous le n° 2501076 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour déposée le 17 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 janvier 1984, de nationalité nigériane, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 8 avril 2024 puis le 17 juin 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. D'une part, la décision contestée ne constitue ni un refus de renouvellement ni le retrait d'un titre de séjour. M. B ne peut donc se prévaloir d'une présomption mentionnée au point précédent. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir qu'en qualité de parent de réfugié, il devrait pouvoir bénéficier d'une carte de résident de plein droit et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'empêche d'accéder au travail et le prive de procéder aux démarches nécessaires à son intégration en France. Toutefois, en premier lieu, si le requérant produit une attestation de dépôt de dossier, il ne peut être regardé comme apportant suffisamment d'élément probant permettant de tenir pour établi le caractère complet de son dossier alors qu'il ressort de l'historique du site de l'ANEF que sa demande de récépissé de demande de titre de séjour était en cours d'instruction au 19 janvier 2025. En deuxième lieu, le requérant n'a déposé sa requête en référé suspension que le 18 février 2025 alors qu'il conteste serait intervenue le 17 octobre 2024. Ainsi, les seules circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et il n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501077_20250224
TA1052 avril 2026
DTA_2501076_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501077_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel