TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501078_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, l'association Pulse Orne demande au tribunal de la décharger de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison de locaux situés à Alençon (Orne). Elle soutient que les locaux occupés lui ont été loués non meublés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : " La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due () Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les () associations () et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () ". 3. Si l'association Pulse Orne soutient que les locaux qu'elle occupe ne lui ont pas été loués meublés, cette circonstance, alors qu'elle ne conteste pas que les locaux en cause ont été meublés par ses soins conformément à leur destination, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Il ne va de même de la circonstance qu'elle ferait un usage non-lucratif des locaux en cause. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Pulse Orne en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Pulse Orne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pulse Orne. Fait à Caen, le 30 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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TA1430 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501078_20250630
Données disponibles
- Texte intégral