TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501080_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A représentée par Me Zaiem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la même somme directement à elle-même en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif si elle n'obtient pas l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 avril 2025, le président de la formation de jugement a informé Mme A, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de son conseil, par l'application Télérecours le 4 avril 2025, dont il a été accusé réception le 7 avril suivant, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501080
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501080_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501080_20250630
Données disponibles
- Texte intégral