TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501081_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de l'instruction, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 mars 2025, et dont le pli postal a été retourné avec la mention " pli avis et non réclamé ", que Mme B n'a produit ni la requête signée par elle ni la décision dont elle demande l'annulation. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une requête signée par elle ni une telle décision. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B. Fait à Orléans, le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2501081_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel