TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501081_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A... B... conteste auprès du tribunal la décision en date du 4 juin 2025 par laquelle la cheffe du service usagers/transport scolaire de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de création d’un arrêt de bus sur la commune de Burgnac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour contester cette décision, M. B... se borne à faire état de ses problèmes de santé. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B..., fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Limoges, le 24 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A... B... conteste auprès du tribunal la décision en date du 4 juin 2025 par laquelle la cheffe du service usagers/transport scolaire de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de création d’un arrêt de bus sur la commune de Burgnac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour contester cette décision, M. B... se borne à faire état de ses problèmes de santé. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B..., fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Limoges, le 24 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUSCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2501081_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel