TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501082_20250621
- Date
- 21 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme C... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 11891 du 19 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 juin 2025 à 15h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; et les observations de Me Sunar avocate de Mme B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., ressortissante malgache, née en 1985 à Madagascar, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 3. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 5. Il résulte de l’instruction que la requérante réside à Mayotte depuis 2018, qu’elle est pacsée avec un ressortissant français depuis le mois d’octobre 2022 et que couple justifie d’une communauté de vie antérieure au pacs. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2025. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2025
Référence
ORTA_2501082_20250621
Données disponibles
- Texte intégral