TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501083_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Christophel, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande au fond, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Christophel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cet avocat renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu'en outre la décision implicite de rejet contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts compte tenu de ses conséquences sa situation professionnelle, en l'empêchant de continuer à occuper un emploi et en l'exposant à un placement en rétention et à une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 313-39 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 2001, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 12 juillet 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, alors notamment que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où, ainsi qu'il l'indique, réside sa mère et que l'activité professionnelle qu'il exerce depuis le mois de février 2024 sous la forme de missions qui lui sont confiées par un organisme associatif chargé de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi, ne correspond pas à un emploi stable ni ne révèle une insertion professionnelle significative, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501083_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel