TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501085_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juin 2025, M. C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois ou à défaut, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 juin 2025 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; et les observations de Me Bayon, représentant M. B..., qui demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui donner un rendez-vous pour instruire sa demande de titre de séjour. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant comorien, né le 31 décembre 2007 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. 2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire. 3. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté litigieux. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension. 4. Le requérant ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, sa demande d’injonction ne présente pas le caractère d’urgence requis par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, le requérant étant mineur à la date de la présente décision il n’est pas obligé de détenir un titre de séjour pour résider en France. ORDONNE : Article 1er : M. B... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 24 juin 2025. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2501085_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA