TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501085_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 12, 24 et 28 juin 2025, les sociétés Transports et voyages LDT et Limocars, représentées par Me Salen, demandent au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler, pour chacun des lots n°1 à 12, l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure litigieuse mise en œuvre dans le cadre de l'appel d'offres portant sur la sous-traitance des services réguliers de transport public de voyageurs au titre de l'année 2025 ; 2°) subsidiairement, de condamner et d'enjoindre à la Société de transport en commun de Limoges Métropole (STCLM), de reprendre pour chacun des lots n° 1 à 12 de la procédure d'appel d'offres, ayant pour objet la sous-traitance des services réguliers de transport public de voyageurs pour l'année 2025, la procédure au stade de l'analyse des offres et, ce, en procédant à la régularisation de l'ensemble des manquements constatés aux règles de mise en concurrence ; 3°) d'enjoindre à la STCLM de communiquer sous 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, les rapports d'analyse des offres et les notations par critères et sous-critère pour l'attributaire et le groupement exposant ; 4°) de mettre à la charge de la STCLM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la présente requête en référé est portée devant un ordre de juridiction compétent pour en connaître et est recevable dans la mesure où le marché n'a pas encore été signé ; - elles disposent d'un intérêt à agir dès lors qu'elles sont des candidates évincées de la procédure de passation de ce marché ; - la STCLM a commis plusieurs manquements à l'obligation d'information à leur égard, ce qui les a lésées et a réduit leurs chances d'être attributaires ; aucun détail de la notation n'est donné par critères et sous-critères comme il ressort du règlement de consultation ; aucune explication précise et suffisamment explicite de son choix n'est fournie ; - malgré le fait d'avoir sollicité la STCLM pour obtenir des informations complémentaires, sur la notation détaillée de son offre accompagnée des commentaires ou éléments d'analyse ayant motivé sa décision, cette dernière n'y a pas donné suite ; - l'ensemble des attributions des lots est entaché d'irrégularité du fait que la STCLM a méconnu le choix de la procédure d'appel d'offres précisée dans le règlement de consultation, la négociation engagée avec les autres candidats est irrégulière ; - en modifiant la pondération prévue au DCE, la STCLM a commis une faute, elle est tenue de n'y apporter aucune modification ; dans le cas où la STCLM considère qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle souhaite revenir sur la pondération, il lui appartient de relancer toute la procédure, en appliquant une pondération corrigée ; elle a méconnu le DCE ; - il y a conflit d'intérêt et atteinte au principe d'impartialité en ce sens où Transdev serait co-traitant et actionnaire de la STCLM à hauteur de 15% ; Par des mémoires en défense enregistrés les 23, 24 et 30 juin 2025, la STCLM, représentée par Me Orier et Me Castelbajac, conclut au rejet de la requête, dès lors que le groupement requérant n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, de supprimer des débats les pièces obtenues selon elle de manière illégale par le groupement requérant, et à la condamnation de celui-ci à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure de passation du marché, dont est parallèlement saisi le juge judiciaire, n'est entachée d'aucun manquement aux obligations de mise en concurrence. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la société CFTA Centre Ouest, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Transports et voyages LDT et Limocars à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision d'éviction de la société requérante est justifiée, aucun des vices allégués n'est fondé ou opérant ; - le moyen tiré de la violation de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique sera écarté, dès lors que des informations sur demande des requérantes leurs ont été transmises ; la procédure lancée était la même que celle rappelée tant dans l'avis de publicité que dans le règlement de consultation, comme étant une procédure concurrentielle avec négociation conformément à l'article R. 2124-4 du code de la commande publique ; - aucune irrégularité tenant à l'application des critères de pondération ne saurait être alléguée par les requérantes dès lors qu'un règlement modificatif a été porté à la connaissance de tous les candidats ; - le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité impliquant 5 lots attribués à la société CFTA Centre Ouest sera à écarter en l'absence de lésion justifiée par les requérantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Salen, représentant le groupement requérant, de Me Orier, représentant la STCLM qui a rappelé avoir soulevé la question de la compétence du juge administratif dans ses écritures, et de Me Letellier, représentant la société CFTA Centre-Ouest, qui ont repris leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention de concession de service public passée avec Limoges Métropole pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030, la Société de transport en commun de Limoges Métropole (STCLM) a été reconduite pour assurer cette mission de service public de transport. Dans le cadre de l'exécution de cette concession, elle a engagé, en qualité d'entité adjudicatrice, une procédure de consultation en vue de l'attribution de contrats de prestation de services réguliers de transport public, répartis en 12 lots correspondant à 14 lignes de bus. A l'issue de l'examen des offres, le groupement constitué de la société Transports et voyages LDT et Limocars, ayant soumissionné à l'ensemble des 12 lots, a reçu notification en date du 2 juin 2025 du rejet de son offre pour l'ensemble des 12 lots. Il a sollicité le 5 juin 2025 la communication de la notation détaillée de son offre afin de comprendre les motifs de son éviction. Estimant que la procédure de passation méconnaissait certaines règles de transparence et de mise en concurrence, le groupement requérant a introduit un référé précontractuel sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative afin d'obtenir l'annulation de la procédure du marché en litige et d'enjoindre à la STCLM de reprendre la procédure à partir de l'analyse des offres. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Toutefois, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : " En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la STCLM est une société d'économie mixte spécialisée dans le secteur des transports, personne morale de droit privé, et que les lots du marché en litige concernent la sous-traitance de services réguliers de transport public de voyageurs en contrepartie d'un prix. Il ne résulte pas de l'instruction, en dépit des liens pouvant exister entre la STCLM et Limoges Métropole, que la STCLM n'aurait pas agi pour son propre compte mais au nom et pour le compte de Limoges Métropole. Par suite, les contrats de droit privé susceptibles d'en découler n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Il suit de là que l'ensemble des demandes présentées par les requérantes doit être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du groupement Transports et voyages LDT et Limocars est rejetée. Article 2: Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au groupement Transports et voyages LDT et Limocars, à la Société de transport en commun de Limoges Métropole, à la société Massy voyages et à la société CFTA Centre Ouest. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le juge des référés, La greffière, D. AM. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2501085_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA