TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501085_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’ordonner l’achèvement de la liquidation judiciaire de l’AFPA commencée par le liquidateur judicaire Mme D... C... ; 2°) de déclarer la tentative de spoliation du lot n°15 (parcelle n°2) intégré dans le cadastre AN173 ; 3°) d’ordonner le paiement à titre de préjudice financier le reste du solde de tout compte de M. A... B... pour un montant de 20 160 ,29 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au tribunal d’ordonner l’achèvement de la liquidation judiciaire de l’AFPA commencée par le liquidateur judicaire Mme D... C... ; de déclarer la tentative de spoliation du lot n°15 (parcelle n°2) intégré dans le cadastre AN173 ; d’ordonner le paiement à titre de préjudice financier le reste du solde de tout compte de M. A... B... pour un montant de 20 160 ,29 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel,(…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Sur les conclusions tendant à ordonner la clôture de la liquidation judiciaire : 3. Aux termes de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judicaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…)8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale(…); aux termes de l’article L.641-1 du code de commerce : « I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. » aux termes de l’article L.621-2 du code de commerce : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. ». Il résulte des ces dispositions que ces conclusions présentées par la requérante, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions tendant à déclarer la tentative de spoliation du lot n°15 (parcelle n°2) intégré dans le cadastre AN173 : 4. il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que par suite, ces conclusions présentées par M. B... sont, en tout état de cause, irrecevables par leur objet et ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 5. M. B... ne précise pas le fondement juridique de ses conclusions indemnitaires tendant au « paiement à titre de préjudice financier le reste du solde de tout compte ». Par suite ces conclusions doivent être rejetées pour irrecevabilité, sans qu’il soit possible, en l’état de l’instruction et faute de fondement juridique précis identifié, de statuer sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande formée à l’endroit de la collectivité régionale de Guadeloupe. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à ordonner l’achèvement de la liquidation judiciaire de l’AFPA est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera notifiée au conseil régional de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025. Le vice-président du tribunal, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2501085_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel