TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501086_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 2025 et 20 mars 2025, Mme A B doit être considérée comme contestant le courrier, daté du 15 janvier 2025, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a informée de l'avis d'inaptitude à un service actif de police de façon définitive, émis par le conseil médical interdépartemental du Rhône, en formation restreinte, le 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. La requête de Mme B est dirigée contre le courrier daté du 15 janvier 2025, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a informée de l'avis d'inaptitude à un service actif de police de façon définitive, émis par le conseil médical interdépartemental du Rhône, en formation restreinte, le 13 janvier 2025. Alors que la requérante indique elle-même, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucune décision n'est intervenue, ce courrier et l'avis qu'il mentionne ne constituent qu'une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente et n'ont pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 26 mars 2025. La première conseillère Faisant fonction de présidente de la 7ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2501086_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel