TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501086_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français adoptées à son encontre. Par un courrier du 15 avril 2025, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par la production des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. La requête de M. C tend à l'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français adoptées à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 15 avril 2025 et dont l'accusé de réception postal mentionne que le pli a été avisé le 17 avril 2025 et non réclamé, M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les décisions attaquées. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, M. D La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2501086_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel