TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501087_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Khanifar demande au tribunal : d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sans délai ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit des observations mais des pièces enregistrées le 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». M. B... demande d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de séjour à M. B... valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2035. Dans ces conditions, les conclusions principales aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2501087_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA