TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501089_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les saisies opérées par France Travail sur ses allocations chômage ; 2°) de mettre en place des mesures visant à garantir le versement des indemnités journalières par la CPAM pour la période relative à son arrêt maladie ; 3°) de lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices financiers et moraux. Elle soutient que : - la CPAM n'a pas respecté son obligation de lui verser les indemnités journalières dues à son employeur pour la période du 22 janvier au 18 août 2022 ; - cette situation a entrainé des saisies abusives de ses allocations chômage par France Travail ; - ses droits fondamentaux sont compromis et elle se trouve dans un état de détresse inacceptable. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a travaillé au sein de l'Ecole de l'innovation technologique ESIEE Paris. Entre le 22 janvier et le 18 août 2022, elle soutient avoir été en arrêt maladie sans que la CPAM ne verse ses indemnités journalières à son employeur, ce qui lui vaut des saisies de ses allocations chômage par France Travail aujourd'hui. Par sa requête enregistrée le 24 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension des saisies à tiers détenteurs opérées par France Travail, la mise en œuvre de mesures visant à garantir le versement des indemnités journalières par la CPAM et le versement d'une indemnité en réparation de ses préjudices financiers et moraux. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Les dispositions précitées attribuent compétence au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. 5. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie le paiement de ses indemnités journalières. Un tel litige relève par nature du contentieux de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution d'une saisie à tiers détenteur ni de se prononcer sur une demande indemnitaire. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension des saisies opérées par France Travail ou tendant au versement d'une indemnité ne pourront qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 17 février 2025. Le juge des référés Signé : O. C La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501089_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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