TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501089_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500813, M. A... B... demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un logement sis 27 rue Chaussée à Verdun. Par un courrier du 5 juin 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en joignant à son recours la décision de l’administration statuant sur sa demande de remise gracieuse. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, sous le n° 2501089, M. A... B... demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un logement sis 27 rue Chaussée à Verdun. Par un courrier du 18 juillet 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en joignant à son recours la décision de l’administration statuant sur sa demande de remise gracieuse. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Les requêtes de M. B..., qui se bornent à solliciter l’indulgence du tribunal, doivent être regardées comme tendant à l’octroi à l’intéressé d’une remise gracieuse des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un logement dont il est propriétaire au 27 rue Chaussée à Verdun. Après avoir été invité par le tribunal, par des courriers des 5 juin et 18 juillet 2025, dont M. B... a accusé réception, respectivement, les 7 juin et 19 juillet 2025, à régulariser ses requêtes en joignant à ses recours la décision de l’administration statuant sur sa demande de remise gracieuse, le requérant n’a pas produit la pièce demandée dans le délai de 15 jours suivant la notification de ces courriers, qui lui était imparti. Dès lors, il ne ressort pas des pièces des dossier que celui-ci aurait sollicité auprès de l’administration la remise gracieuse des impositions en litige et se serait heurté à un refus, seul susceptible de faire l’objet, le cas échéant, d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal, en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B... à fin de remise gracieuse, présentées directement devant le juge, à qui il n’appartient pas de prononcer lui-même une telle remise, sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter les requêtes, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 19 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5419 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2501089_20250919
Données disponibles
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