TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501090_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à défaut, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la conditions de l'urgence est remplie car elle est placée dans une situation de grande précarité professionnelle et administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle n'est pas motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la commission du titre de séjour devait être saisie conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnait l'article L. 423-23 du même code, qu'elle méconnait l'article L. 435-1 de ce code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401089 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 27 mai 1986, est arrivée en France le 30 mai 2017 et a sollicité le 1er mars 2022 un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans réponse de l'administration. Le 29 février 2024, elle a modifié son dossier sur le site en ligne " Démarches simplifiées ", sans plus de réponse. Mme A demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. En se bornant à faire état de la lenteur de la procédure engagée depuis 2022 et du caractère complet de son dossier déposé le 29 février 2024 pour justifier de l'urgence, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreintes ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA783 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501090_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel