TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501090_20250409
- Date
- 9 avril 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est a fait droit à son recours dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) concernant la validation de l'année 2012 au titre de ses droits à retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ". 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ". 4. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose Mme A à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 avril 2025. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501090
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2501090_20250409
Données disponibles
- Texte intégral