TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501091_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Dubos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 3F du 30 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Brest de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que, premièrement, son hospitalisation depuis le 15 janvier 2025 a compliqué ses démarches pour s'adjoindre les services d'un conseil et obtenir les éléments de la procédure pénale utiles à la préparation de son dossier, deuxièmement, la décision litigieuse l'a contraint à suspendre son activité professionnelle, ce qui le prive de revenus et le place dans une situation d'extrême précarité, et troisièmement, l'intérêt public n'est pas constitué en l'espèce ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, dès lors que celle-ci a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond n° 251089, enregistrée le 19 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, M. B soutient que celle-ci le contraint à cesser d'exercer sa profession de technicien en bureau d'études chargé de la réalisation de systèmes automatisés pour l'industrie agroalimentaire, laquelle implique de nombreux déplacements professionnels. Toutefois, alors qu'au cours de son audition du 7 janvier 2025 par les services de police judiciaire, il a déclaré qu'il était sans profession et qu'il était sorti depuis peu d'une cure de sevrage de sa dépendance à l'alcool lorsque son permis de conduire lui avait été retiré le 28 décembre précédent, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité ni de cette activité professionnelle et des déplacements automobiles qu'elle supposerait, ni des revenus qu'il en retirerait. En outre, hormis les charges liées aux crédits à la consommation qu'il a contractés, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la réalité de la situation financière du foyer qu'il forme avec sa compagne. Par suite, la suspension du permis de conduire en litige n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. 4. En tout état de cause, le 28 décembre 2024, M. B a été impliqué avec un autre automobiliste dans un accident de la circulation survenu boulevard du Créac'h Gwen à Quimper. Celui-ci a contacté les services de police afin qu'ils se rendent sur place car M. B " était très vraisemblablement alcoolisé ". Les vérifications opérées par éthylomètre ont révélé un taux d'alcool de 1,30 mg/L d'air expiré. Ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction commise par M. B, la décision litigieuse répond à des exigences de protection et de sécurité routière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 21 février 2025. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501091_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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