TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501091_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire enregistré le 16 avril 2025, Mme D C et M. A C, représentés par l'AARPI Ad'Vocare, Me Demars, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à leur mise à l'abri dans un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé sur la commune de Clermont-Ferrand ou d'une commune limitrophe, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à leur mise à l'abri dans un centre d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'État, au profit de leur conseil, la somme globale de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait leur être refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'ils sont exposés à la rue depuis plus d'un mois dans un contexte où les températures nocturnes sont froides ; ils sont confrontés à des problèmes de santé physiques liés au froid et au manque d'hygiène ainsi qu'à des problèmes psychologiques en raison d'un sentiment d'angoisse permanent d'être attaqué et volé et, d'un sentiment de dénuement devant l'absence totale de perspective de voir la situation s'améliorer ; - M. C présente une vulnérabilité particulière liée à son état de santé ; il souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade terminal nécessitant une surveillance rapprochée et des soins urgents ; son état de santé est incompatible avec un transfert vers une autre commune ; - ils se trouvent dans une situation de précarité ; ils disposent d'un accès limité aux ressources de base ; le bénéfice de l'aide au demandeur d'asile leur a été accordé mais leur carte n'a pas été créditée ; Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte manifestement illégale à leur droit à des conditions matérielles d'accueil décentes, à leur droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l'hébergement d'urgence et à leur droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - ils n'ont bénéficié d'aucune orientation vers un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile et n'ont bénéficié d'aucune solution d'hébergement malgré les appels quotidiens adressés auprès du SIAO ; l'incapacité de l'OFII à leur proposer une solution d'hébergement manifeste une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission qui lui incombe ; il n'est pas établi que les services de l'OFII ont accompli des diligences afin de rechercher une place d'hébergement à leur bénéfice ; il n'est pas établi que le SIAO de Clermont-Ferrand a accompli des diligences afin de rechercher une place d'hébergement à leur bénéfice ; l'OFII ne produit aucune donnée sur le taux d'occupation des places d'hébergement et sur le nombre de demandeurs d'asile en attente d'orientation dans le département du Puy-de-Dôme ; - elle est caractérisée dès lors qu'ils sont exposés à la rue depuis plus d'un mois dans un contexte où les températures nocturnes sont froides ; ils sont confrontés à des problèmes de santé physique liés au froid et au manque d'hygiène ainsi qu'à des problèmes psychologiques en raison d'un sentiment d'angoisse permanent d'être attaqué et volé et, d'un sentiment de dénuement devant l'absence totale de perspective de voir la situation s'améliorer ; - M. C présente une vulnérabilité particulière liée à son état de santé ; il souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade terminal nécessitant une surveillance rapprochée et des soins urgents ; son état de santé est incompatible avec un transfert vers une autre commune ; - ils se trouvent dans une situation de précarité ; ils disposent d'un accès limité aux ressources de base ; le bénéfice de l'aide au demandeur d'asile leur a été accordé mais leur carte n'a pas été créditée. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2025 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Demars, avocat de Mme C et de M. C, qui s'en remet à ses écritures et qui fait valoir qu'une exposition durable à la rue est incompatible avec l'état de santé de M. C et méconnaît son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Me Demars soutient avoir contacté les services du 115 qui lui ont indiqué qu'aucune place ne sera accordée aux requérants dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile ; la circonstance qu'ils sont demandeurs d'asile ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier d'un hébergement par le 115 ; le droit à l'hébergement d'urgence est inconditionnel. Le préfet du Puy-de Dôme et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les conclusions principales dirigées contre l'OFII : 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-9 de ce code : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 3. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de Mme C et de son fils majeur ont été enregistrées le 14 mars 2025 et que les conditions matérielles d'accueil ont été proposées et acceptées par les intéressés. Si, à ce jour, aucun hébergement n'a été proposé aux requérants en raison de la saturation du dispositif d'accueil, l'OFII fait valoir en défense que l'allocation pour demandeurs d'asile sera majorée d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement en application de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. C se prévaut de graves problèmes de santé, il est constant qu'il n'en a aucunement fait état lors de son entretien de vulnérabilité auprès de l'OFII, entretien effectué très récemment le 14 mars 2025. Mme C ne fait état, quant à elle, d'aucune situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucune carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à leur égard. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, qu'il soit enjoint à l'office, de leur proposer, des places d'hébergement dans une structure mentionnée à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre l'Etat : 4. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Pour justifier de l'urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, les requérants font valoir, d'une part, qu'ils sont exposés à la rue, que cette exposition est incompatible avec l'état de santé de M. C qui souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade terminal et qu'ils se trouvent dans une situation de précarité en l'absence de ressources dès lors que la carte délivrée par l'OFII n'a pas encore été créditée. Toutefois, si les intéressés justifient avoir sollicité la plateforme du SIAO pour obtenir un hébergement, Mme C n'allègue ni n'établit se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. Quant à M. C, il ne justifie aucunement avoir informé les services compétents de sa situation de vulnérabilité alors qu'il est présent sur le territoire français depuis un mois. Dans ces conditions, et alors que la situation d'urgence invoquée par les requérants leur incombe, ils ne sauraient se prévaloir d'une carence caractérisée des services de l'Etat dans la mise en œuvre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint à l'Etat de leur proposer un hébergement d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que les conclusions à fin d'injonction de Mme C et de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. A C, au préfet du Puy-de-Dôme et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2501091_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA