TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501092_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lucile Abassade, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence ; 2°) d'enjoindre le préfet de Bobigny territorialement compétent, sous couvert du ministre de l'intérieur, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou d'un récépissé, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que o la décision attaquée le met dans l'impossibilité de solliciter le relèvement de sa peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; o il risque de se voir reconduit au Mali et d'être séparé de ses enfants ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors que : o la décision a été prise par une autorité incompétente ; o elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Vu - les autres pièces du dossier : - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2501086 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 7 mai 1987 à Fana au Mali a été condamné le 10 février 2017 en appel par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à la peine de cinq ans de prison pour viol et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de dix ans. Il a été libéré le 9 octobre 2017. Il a sollicité le 21 mai 2024 auprès du ministre de l'intérieur son assignation à résidence, en vue de pouvoir former, par la suite, une demande de relèvement d'interdiction du territoire français. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En premier lieu, il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A, qui se borne à faire valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, mais qui ne soutient pas qu'il serait dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français ni, en cas de retour en Mali, ni qu'il serait exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement soulever les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne crée de doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur. 4. En second lieu, en tout état de cause, en application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il est père de deux enfants français, nés d'une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage, et que résident également en France son oncle, sous couvert d'un titre de séjour, et sa tante de nationalité française. En outre, il fait valoir que le refus de l'assigner à résidence le prive de la possibilité de demander le relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant dix années prononcé à son encontre le 10 févier 2017 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il résulte de l'instruction, que les enfants du requérant sont nés en France en 2021 et 2024, alors qu'après avoir purgé sa peine, il faisait l'objet d'une interdiction du territoire. Dans ces circonstances, M. A, qui s'est placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en développant sa vie familiale en France alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire, ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dès lors, pour chacun des motifs exposés aux points 4 et 5, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance/3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2501092_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
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