TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501093_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Avis Kassi, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi, qu'il doit se rendre en République démocratique du Congo du 15 au 23 février 2025 pour se marier et qu'il se trouve désormais en situation irrégulière et précaire, soumis à un risque de reconduite à la frontière ; - il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, M. B fait en particulier valoir le risque de perdre son emploi et la nécessité pour lui de se rendre en République démocratique du Congo du 15 au 23 février 2025 pour se marier. Toutefois, alors que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été classée sans suite le 27 décembre 2024 pour incomplétude du dossier, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait déposé une nouvelle demande complète, seule de nature à justifier la délivrance d'un récépissé. En outre, l'absence de récépissé n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'intéressé de se rendre en République démocratique du Congo pour se marier comme il le souhaite. Enfin, en l'absence d'éléments permettant d'apprécier les conséquences économiques de la rupture du contrat de travail sur la situation du requérant, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 27 janvier 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501093_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA