TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501093_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge sur sa demande, formée le 11 septembre 2024, de publier un supplément à la lettre du maire de septembre 2024 comportant un espace d'expression des élus d'opposition. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; en effet, " l'intérêt public s'attache à ce qu'il puisse s'exprimer dans toutes les publications rendant compte de la gestion et des réalisations du conseil municipal, conformément à L. 2121-27-1° du code général des collectivités territoriales ; au cas particulier, la lettre du maire évoque le passage en régie des maisons de quartier, ensuite validé par une délibération du conseil municipal ; elle rend ainsi compte de la gestion des affaires de la commune par le conseil municipal ; son intérêt personnel est aussi de pouvoir s'exprimer, et de ne pas laisser le maire occuper seul le terrain, en ne faisant valoir qu'un seul discours, le sien, et en donnant à penser que tous le partagent, donc en effaçant les oppositions ; l'entrave à sa liberté d'expression dans les publications d'information générale de la commune est nécessairement grave ; celle-ci le prive d'une expression, tandis qu'elle prive la population d'une information politique pluraliste ; l'atteinte a commencé en septembre 2024 et se poursuit jusqu'en juin 2025, tant que le passage en régie n'est pas achevé ; il est donc intéressant qu'il puisse s'exprimer sur ce sujet avant le mois de juin 2025 ; au surplus, attendre que l'affaire soit jugée au fond fera que non seulement l'affaire sera jugée après le passage effectif en régie, mais davantage que le mandat actuel sera alors achevé toute expression, à cette période, n'aura donc plus d'intérêt pour la population " ; - la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en effet, en premier lieu, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-6° du code des relations entre le public et l'administration ; en second lieu, la décision en litige est entachée d'erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-27-1° du code général des collectivités territoriales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 3. Au soutien de la condition d'urgence, M. B expose, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, que l'intérêt public s'attache à ce qu'il puisse s'exprimer dans toutes les publications rendant compte de la gestion et des réalisations du conseil municipal, que son intérêt personnel est aussi de pouvoir s'exprimer, et de ne pas laisser le maire occuper seul le terrain, en ne faisant valoir qu'un seul discours, le sien, et en donnant à penser que tous le partagent, que l'entrave à sa liberté d'expression dans les publications d'information générale de la commune est nécessairement grave car elle le prive d'une expression, tandis qu'elle prive la population d'une information politique pluraliste, et qu'il est intéressant qu'il puisse s'exprimer sur le sujet en cause du passage en régie avant le mois de juin 2025. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas, par elles-mêmes et compte-tenu notamment de leur généralité, de nature à justifier en l'espèce que la condition d'urgence édictée par les dispositions précitées au point 1 serait satisfaite. 4. Ainsi, la requête présentée par M. B doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant au doute sérieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 5 février 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501093_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA