TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501098_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 11 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 02300-2024-2927 émis à son encontre le 3 décembre 2024 par le maire de Briançon en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 2 736,97 euros correspondant à la récupération aux tantièmes de chauffage des frais de travaux effectués dans la copropriété située 23 avenue de la République (05100). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé 23 avenue de la République à Briançon (05100) est la copropriété de trois personnes physiques, dont Mme A, et de la commune de Briançon. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 02300-2024-2927 émis à son encontre le 3 décembre 2024 par le maire de Briançon en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 2 736,97 euros correspondant à la récupération aux tantièmes de chauffage des frais de travaux effectués dans cette copropriété. Eu égard à la nature de la créance, un tel litige, qui concerne des rapports de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Briançon. Fait à Marseille, le 19 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501098_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel