TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501099_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal : 1°) de condamner l'ordre des avocats du barreau de Lyon à lui verser une indemnité de 2 000 euros avec intérêts au taux légal et à verser à sa fille mineure, A D, une indemnité de 2 500 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des carences du bâtonnier dans le traitement du litige l'opposant à Me Sabri ; 2°) de reconnaître les manquements commis par le bâtonnier du barreau de Lyon et d'ordonner des mesures coercitives destinées à prévenir leur réitération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Mme B demande au tribunal de condamner l'ordre des avocats du barreau de Lyon à lui verser une indemnité de 2 000 euros avec intérêts au taux légal et à verser à sa fille mineure, A D, une indemnité de 2 500 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des carences du bâtonnier dans le traitement du litige l'opposant à Me Sabri, de reconnaître les manquements commis par le bâtonnier du barreau de Lyon et d'ordonner des mesures coercitives destinées à prévenir leur réitération. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles demandes. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2501099_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel