TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501099_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Brioude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre toute mesure utile afin de préserver ses droits. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire afin de poursuivre son activité professionnelle ; il sera privé de son travail et ne pourra plus de rendre sur les chantiers ni transporter son matériel ; - il se trouve en situation de détresse matérielle réelle et immédiate et de précarité financière dès lors qu'il est contraint de reporter ou d'annuler des interventions chez des clients ; il doit se réorganiser pour ses déplacements professionnels ; ses déplacements privés sont difficiles dès lors qu'il réside dans une secteur rural isolé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation dès lors que la motivation repose sur une infraction en récidive de conduite sans permis sous l'emprise de stupéfiants du 25 juillet 2022 dans le département du Tarn-et-Garonne dont il n'est pas l'auteur ; il a déposé plainte pour usurpation d'identité le 4 octobre 2023 ; ce fait d'usurpation a été reconnu par un jugement du tribunal de proximité de Millau du 16 février 2023 ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur le plan factuel, médical et juridique ; - il méconnaît le principe de présomption d'innocence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Vu : - la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501102 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du sous-préfet de Brioude du 6 mars 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Toutefois, le requérant n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. A qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2025. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2501099_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel